En matière de divorce international, les textes applicables rattachent majoritairement le critère de la compétence du juge aux affaires familiales à la résidence de la famille et en l'absence, à la résidence de celui qui a la garde principale des enfants communs.
Qu'est ce qu'un divorce international ?
On parle de divorce international lorsque la situation familiale présente des éléments d'extranéité.
La situation présentant un élément d'extranéité est celle qui met plusieurs droits nationaux en concurrence.
Exemple : un époux de nationalité A se marie avec un époux de nationalité B et ces derniers résident dans un état C.
Ici, les éléments d'extranéité seront la nationalité des époux et leur lieu de résidence.
Que prévoient les textes en matière de divorce international concernant la compétence du juge ?
Si le litige (divorce, garde d'enfants etc) se situe sur le territoire européen, il convient de regarder s'il existe une convention bilatérale ratifiée entre les états concernés pour déterminer le juge compétent.
En l'absence, la compétence du juge est fixée par le règlement européen Bruxelles II ter.
L'article 3 dudit règlement prévoit :
"Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux".
Cet article prévoit différents critères alternatifs, c'est-à-dire sans ordre de préférence entre eux.
Le critère qui fonde le plus souvent la compétence du juge est celui de la résidence habituelle des époux ou leur dernière résidence.
Quelle est la définition de la résidence habituelle dans le cadre d'un divorce international ?
Le règlement Bruxelles II ter ne prévoit pas de définition pour la notion de résidence habituelle.
Celle-ci a été dégagée par la Cour de justice de la Communauté Européenne (CJCE) devenue la Cour de justice de l'Union Européenne.
En effet, dans un arrêt dit Swaddling c/Adjudication Officer, aff. C-90/97, en date du 29 septembre 1998, les juges ont indiqué que la résidence habituelle était une « notion autonome de droit communautaire » qui « se définit comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent de ses intérêts».
Cette jurisprudence a été consacrée, au niveau nationale, par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2005, RG n°05-10.951.
Existe-t-il un délai minimum afin que sa résidence soit considérée comme habituelle dans le cadre d'un divorce international ?
D'une jurisprudence constante, le demandeur doit justifier de douze mois de résidence habituelle dans l’État membre précédemment à la saisine de ses juridictions, ou de six mois s’il dispose en outre de la nationalité de cet État membre.
La saisine de la juridiction s'entend, en droit français, par la date de l'assignation en divorce.
Peut-on avoir plusieurs résidences habituelles en cas de divorce international ?
Exemple: l'époux A réside et travaille à Paris tandis que l'époux B travaille et réside la semaine à Bruxelles.
Dans cet exemple, la question de la localité de la résidence habituelle pourrait se poser pour l'époux B.
Or, la CJUE a indiqué que "s'il n'est pas exclu qu'un époux puisse concomitamment disposer de plusieurs résidences, ce dernier ne peut avoir, à un moment donné, qu'une seule résidence habituelle".
Ainsi, une personne, au sens du règlement européen, ne peut pas avoir deux résidences habituelles.
En cas de pluralité de résidences, le juge, pour fixer sa compétence, devra regarder où est "la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé avec une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l'Etat membre concerné" (CJUE, 25 novembre 2021, IB c/ FA, aff C-289/20).
A retenir concernant la résidence habituelle comme critère principale de la compétence du juge en matière de divorce international :
- La résidence habituelle de la famille est LE critère phare pour fonder la compétence du juge en matière de divorce international, au sens du règlement Bruxelles II ter
- La résidence habituelle, en matière de divorce international, selon le droit européen, présente un caractère stable et caractérise pour la personne le centre de ses intérêts
- On ne peut pas avoir plusieurs résidences habituelles
- La résidence habituelle est caractérisée en principe au bout de 12 mois consécutifs sur place, sauf exception.




