Le privilège de nationalité pour déterminer le juge compétent lors d'un divorce international

Un divorce est considéré comme étant "international" lorsque la situation familiale présente des éléments d'extranéité, c'est-à-dire que les deux époux n'ont pas la même nationalité ou encore qu'ils se sont mariés à l'étranger.

Un divorce est considéré comme étant "international" lorsque la situation familiale présente des éléments d'extranéité, c'est-à-dire que les deux époux n'ont pas la même nationalité ou encore qu'ils se sont mariés à l'étranger.

Dans ce cas là, il existe des règles particulières afin de fixer la compétence d'un juge.

En droit européen, le règlement Bruxelles II ter (anciennement Bruxelles II bis) trouve à s'appliquer afin de fixer la compétence du juge pour le divorce international.

Ce dernier prévoit que le juge compétent pour connaitre d'une séparation est le juge de la résidence habituelle de la famille.

En pratique, il existe des cas où les règles de l'Union Européenne ne trouvent pas à s'appliquer.

Dans cette hypothèse, en l'absence de convention internationale, il convient de regarder les règles internes de droit international privé de chaque Etat.

En droit français, les règles en la matière sont édictées à l'article 1070 du Code de procédure civile.

Toutefois, il existe aussi le privilège de nationalité.

Que signifie le privilège de nationalité pour fixer la compétence du juge lors d'un divorce international ?

Le privilège de nationalité est consacré aux articles 14 et 15 du Code civil.

L'article 14 du Code civil prévoit qu'un français peut attraire un étranger devant un tribunal français, en raison de sa nationalité française.

L'article 15 du Code civil, quant à lui, prévoit qu'un étranger peut attraire un français devant un tribunal français.

La nationalité française doit être acquise au moment de l'introduction de la demande en justice.

La partie de nationalité française peut très bien avoir plusieurs nationalités.

Ce privilège de nationalité fonctionne aussi bien pour les actions en divorce , en filiation ou encore aux actions concernant la responsabilité parentale, tant en matière gracieuse que contentieuse.

La partie qui sollicite le privilège de nationalité doit saisir au sein du système français, la juridiction qui a le plus de lien de rattachement avec la situation. En l'absence, il conviendra de saisir les juridictions parisiennes.

Ce privilège a été étendue à toute personne ayant une nationalité européenne.

Ainsi, une personne de nationalité européenne peut attraire une personne de nationalité tierce devant les juridictions françaises, en vertu de l'article 14 du Code civil.

Une partie peut-elle renoncer au privilège de nationalité lors d'une procédure en divorce international ?

Les bénéficiaires des articles 14 et 15 du Code civil peuvent y renoncer, notamment à travers des clauses attributives de juridiction.

A noter concernant l'article 14 du Code civil que seul le demandeur français peut renoncer au privilège de nationalité.

La renonciation peut être expresse ou tacite.

La Cour de Cassation est venue dessiner les contours de la renonciation dans différents arrêts.

Par exemple, les juges ont énoncé que la renonciation ne peut se déduire de la participation à une précédente instance à l'étranger OU d'une simple convocation de l'époux devant les juridictions étrangères (Civ 1ère, 25 mars 2015, RG n°13-26.131).

Le juge peut-il refuser l'application du privilège de nationalité pour fixer sa compétence lors d'une procédure de divorce international?

Bien que les parties peuvent renoncer au privilège de nationalité, les articles 14 et 15 du Code civil ne sont pas facultatifs.

Ainsi, un juge français ne peut pas soulever son incompétence en indiquant qu'une autre juridiction aurait des liens plus étroits avec l'affaire.

A l'inverse, un juge français ne peut pas soulever d'office l'application de l'article 14 du Code civil, si aucune partie ne l'avait mentionné.

Toutefois, il existe une limite au principe selon lequel l'application des articles 14 et 15 du Code civil n'est pas facultatif pour le juge.

En effet, le juge peut écarter l'application du privilège de nationalité en présence d'une convention internationale applicable à la situation.

Au regard du règlement Bruxelles II ter (anciennement Bruxelles II bis), l'article 6 prévoit que les lois de droit international privé internes sont applicables, lorsqu'aucun autre article du règlement ne peut être appliqué.

Exemple : un couple vivant aux Etats Unis avec un époux de nationalité colombienne et un époux de nationalité française. L'époux de nationalité française saisi les juridictions françaises. Aucun critère de l'article 3 du règlement Bruxelles II ter n'est rempli. De fait, l'article 6 dudit règlement peut être actionnable. L'article 14 du code civil trouve donc à s'appliquer.

A retenir concernant le privilège de nationalité pour fonder la compétence d'un juge lors d'un divorce international :

  • Le privilège de nationalité afin de fixer la compétence du juge lors d'un divorce international signifie qu'une personne de nationalité française peut saisir les juridictions françaises pour qu'elles puissent connaitre d'un litige
  • Le privilège de nationalité signifie aussi qu'une personne de nationalité étrangère peut saisir les juridictions françaises contre une personne de nationalité française
  • Les parties peuvent renoncer au bénéfice du privilège de nationalité
  • Le juge ne peut pas l'écarter SAUF si une convention internationale trouve à s'appliquer au litige

Pour aller plus loin concernant le divorce international :